S-3, r. 2 - Règlement sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
6. Champ d’application:
1.  Sous réserve de l’article 2 du Règlement sur l’application d’un Code du bâtiment-1990 (D. 1440-93, 93-10-13), de l’article 2 du Règlement sur l’application d’un Code du bâtiment-1985 (chapitre S-2.1, r. 0.1), de l’article 3 du Règlement sur l’application d’un Code du bâtiment (D. 912-84, 84-04-11) et du paragraphe 2 de l’article 2.1.1 du Code du bâtiment (R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 2), le présent règlement s’applique à tout édifice construit avant le 1er décembre 1976 ou dont la construction a débuté avant cette date.
Toutefois, les articles 7, 33, 36, 44, 50 et 51 ainsi que les paragraphes e, e.1, f et g de l’article 3, le paragraphe 6 de l’article 4, les paragraphes 4, 4.1 et 4.2 de l’article 6, le paragraphe 1 de l’article 18 en ce qui concerne les cloisons ou écrans amovibles, les paragraphes 2 et 3 de l’article 18, le paragraphe 5 de l’article 24 et le paragraphe 1 de l’article 45 s’appliquent également à un édifice construit ou dont la construction a débuté après cette date.
En outre, l’article 32.1 s’applique aux édifices assujettis au Code du bâtiment.
1.1.  Seuls les articles 1, 1.1, 2, 4, 5, 7, 8.1, 11.1, 14, 15, à l’exception du paragraphe c, 16.1, 31, 32.1, à l’exception du sous-paragraphe a du paragraphe 1, 34, ainsi que les paragraphes a, b, e, f et g de l’article 3, les paragraphes 1.1, 2 et 4 de l’article 6, le paragraphe 6 de l’article 10, les paragraphes 1 et 2 de l’article 12, les paragraphes 1, 3 et 4.1 de l’article 17, le paragraphe 2, à l’exception du sous-paragraphe c et les paragraphes 5.1 et 8 de l’article 18, le paragraphe 5 de l’article 21, le paragraphe 3 de l’article 26, les sous-paragraphes c et d du paragraphe 1 et les sous-paragraphes b et d du paragraphe 2 de l’article 21, les sous-paragraphes a, c, d, e, g, h et j du paragraphe 2 de l’article 26, le sous-paragraphe i, du sous-paragraphe a et le sous-paragraphe b du paragraphe 1 ainsi que les sous-paragraphes a et c du paragraphe 2 de l’article 38, les sous-paragraphes a, b et d du paragraphe 1 et le sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 42 ainsi que le quatrième alinéa de l’article 8, et le premier alinéa des articles 13 et 38 s’appliquent à tout édifice à caractère familial, à l’exception des paragraphes f et g de l’article 3 qui ne s’appliquent qu’aux garderies à caractère familial.
2.  Dans les cas où certaines dispositions du règlement sont difficilement applicables, compte tenu de leur impact, le propriétaire peut proposer à une personne désignée par le ministre du Travail des mesures compensatoires, qui pourront être acceptées par celle-ci, pour assurer la sécurité dans son édifice.
3.  Tout bâtiment nouveau occupé en partie comme édifice public est considéré comme édifice public dans son entier.
4.  Les foyers, les refuges, les garderies, les lieux de convalescence, d’éducation et de réadaptation qui n’hébergent ou n’acceptent pas plus de 9 personnes ne sont pas considérés comme édifices publics.
4.1.  Un hôtel à caractère familial d’au plus 2 étages en hauteur de bâtiment n’est pas considéré comme un édifice public.
4.2.  Un monastère, un couvent ou un noviciat, dont le propriétaire est une corporation religieuse incorporée en vertu d’une loi spéciale du Québec ou de la Loi sur les corporations religieuses (chapitre C-71), qui constitue un bâtiment ou une partie de bâtiment divisé par un mur coupe-feu au sens du Code national du bâtiment du Canada 1990, édition française, CNRC nº 30620, publié par le Conseil national de recherches du Canada, n’est pas considéré comme édifice public lorsque ce bâtiment ou cette partie de bâtiment satisfait aux conditions suivantes:
a)  est occupé par au plus 30 personnes;
b)  a au plus 3 étages en hauteur de bâtiment.
4.3°  Un monastère, un couvent ou un noviciat, construit avant le 1er décembre 1976, non exclu aux termes du paragraphe 4.2, dont au moins 90% des occupants sont des religieux ou des novices et dont le propriétaire est une corporation religieuse incorporée en vertu d’une loi spéciale du Québec ou de la Loi sur les corporations religieuses (chapitre C-71), doit être conforme aux exigences du présent règlement à moins que le propriétaire ne démontre que ce bâtiment satisfait aux dispositions du Règlement sur l’application d’un Code du bâtiment — 1990 (D. 1440-93, 93-10-13), concernant:
a)  les dispositifs d’obturation situés dans les murs coupe-feu et qui sont prévues à la sous-section 3.1.8 du code;
b)  les réseaux détecteurs et avertisseurs d’incendie et qui sont prévues à la sous-section 3.2.4 du code;
c)  l’encloisonnement et l’intégrité des issues et qui sont prévues à la section 3.4 du code.
À cet effet, le propriétaire doit faire parvenir à la Régie du bâtiment du Québec une attestation délivrée par un professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26), spécialiste en la matière, confirmant le respect des exigences qui sont mentionnées aux sous-paragraphes a à c du premier alinéa et, par la suite, à tous les 5 ans.
5.  Dans un édifice à destinations multiples, les mesures de sécurité s’appliquant à la destination la plus dangereuse prévalent pour tout l’édifice.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 6; D. 913-84, a. 1; D. 2449-85, a. 2; D. 88-91, a. 6; D. 1441-93, a. 2; D. 466-95, a. 2; D. 783-97, a. 1; D. 1477-97, a. 2.